Déposé le 29 janvier 2009 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 38, insérer les neuf alinéas suivants :
« 15° bis L'article L. 452-1 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : «et des sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « , des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ».
« b) Après le mot : « modéré », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , des sociétés d'économie mixte, des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage mentionné à l'article L. 365-2 et leur regroupement ».
« c) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut aussi soutenir, aux mêmes fins, les fédérations groupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-2 ».
« 15° ter L'article L. 452-4 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « , les sociétés d'économie mixte et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ».
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ».
« 15° quater À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ».
« 15° quinquies Après le mot : « organisme », la fin du 5° de l'article L. 642-3 est ainsi rédigée : « bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ou de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 364-4 ».
Ce sous-amendement complète l'amendement relatif aux agréments des organismes agissant en faveur du logement des personnes défavorisées, afin de prévoir la prise en compte de la diversité des collectivités ou des organismes pouvant contribuer au financement des prestations effectuées au bénéfice des personnes défavorisées, de soumettre les organismes mentionnés à l'article L. 365-2 à l'ensemble des droits et devoirs vis à vis de la caisse de garantie du logement locatif social, notamment quant à leur assujettissement aux diverses cotisations.
Il permet par ailleurs d'ouvrir la possibilité pour les fédérations groupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-2 d'être soutenues par la caisse de garantie du logement locatif social pour mener des actions de prévention et de professionnalisation vis à vis de leurs adhérents.
Enfin, il prévoit que les organismes agissant en faveur du logement des personnes défavorisées peuvent être attributaires de la réquisition prévue par l'article L. 642-1.
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