Déposé le 30 octobre 2008 par : M. Door, M. Bur.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. - Le troisième alinéa de l'article L. 114-4-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il analyse les conditions d'exécution de l'objectif national de dépense d'assurance maladie pour l'année précédente et le risque qui en résulte pour le respect de l'objectif de l'année en cours. » ».
Cette disposition vise à renforcer la maîtrise de la dépense et le respect de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement.
D'ores et déjà, le comité d'alerte examine chaque année, au plus tard le 1er juin, les dépenses d'assurance maladie au regard de l'ONDAM. Lorsque les dépenses dépassent de 0,75 % l'objectif voté, une procédure d'alerte est déclenchée, comme ce fut le cas en 2007. Les caisses nationales d'assurance maladie doivent alors présenter des mesures de redressement dans un délai d'un mois, qui s ‘ajoutent aux mesures de rééquilibrage des comptes de l'assurance maladie prises dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale.
Une partie du dépassement peut provenir des conditions d'exécution de l'année précédente. Si l'ONDAM exécuté est supérieur aux prévisions formulées au moment de l'examen du PLFSS, ce dépassement a un impact sur l'évolution des dépenses et donc sur le respect de l'ONDAM de l'année en cours. Il est donc important que le comité d'alerte analyse les conditions d'exécution de l'ONDAM de l'année précédente : dès mars, au moment de la clôture des comptes des caisses, il pourra ainsi attirer l'attention des pouvoirs publics par un avis sur les risques induits pour le respect de l'ONDAM.
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