Déposé le 24 octobre 2008 par : M. Door, M. Bur.
Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. - L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations mentionnées à l'article L. 162-1-7-2 est fixée à 65 %. »
La prise en charges de soins thermaux, dont le service médical rendu reste à démontrer, ne peut être supérieure à celle de produits de santé dont l'amélioration du service médical rendu démontré objectivement a été jugé modéré. Le Régime social des indépendants (RSI) a ainsi proposé de réduire la prise en charge des cures thermales par l'assurance maladie obligatoire.
L'amendement met enoeuvre cette proposition, permettant ainsi de réaliser une économie de 60 millions d'euros sans pour autant menacer l'activité économique des villes thermales. En outre, cette mesure est sans impact sur les assurés en affection de longue durée bénéficiant d'une prise en charge à 100 %.
Corrélativement, un autre amendement au même article inclut le thermalisme parmi les secteurs pour lesquels la participation et, du fait d'une prise en charge désormais inférieure à 50 %, la signature obligatoire de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) sont requises.
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