Déposé le 31 octobre 2008 par : M. Debré.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le personnel navigant de la section A du registre peut de droit, à partir de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol. En cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol, ou de refus de ce reclassement par ce personnel, le contrat de travail n'est pas rompu de ce seul fait. À soixante-cinq ans, le contrat de travail de ce personnel n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol. »
Le présent sous-amendement vise à accompagner la suppression de l'âge couperet fixé à l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile à 60 ans pour les pilotes du transport public aérien.
La modification de cette limite d'âge, qui permet à ceux qui le souhaitent de prolonger leur métier jusqu'à l'âge de 65 ans, sera assorti d'un réel droit au reclassement qui suppose cependant que le pilote puisse refuser la proposition de reclassement proposée par l'entreprise sans, pour autant, que ce refus ne permette à l'entreprise considérer que le contrat de travail est ipso facto rompu.
Ainsi, une demande de reclassement à un poste au sol à partir de l'âge de 60 ans est de droit pour les pilotes qui le souhaiteraient compte tenu de la pénibilité de leur travail. Si cette solution ne pouvait être retenue, du fait de l'employeur, il n'y aurait pas pour autant rupture du contrat de travail, afin de garantir la pleine efficacité de ce droit.
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