Déposé le 29 octobre 2008 par : M. Door.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Le premier alinéa de l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au 31 décembre de l'année précédente » sont remplacés par les mots : « lors du pénultième exercice » ;
2° Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Chaque établissement règle sa contribution à l'établissement public national dans les deux mois de la publication de l'arrêté qui en fixe le taux et lui transmet, dans les mêmes délais, une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. »
L'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 prévoit que l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers (Centre national de gestion) est notamment financé par une contribution versée par chaque établissement public de santé, social ou médico-social. L'assiette de cette contribution, dont le taux maximum est fixé à 0,15 %, est constituée par le montant de la masse salariale afférente à l'exercice précédent celui pour lequel la contribution est due. Cette contribution constitue la contrepartie de la rémunération, par le Centre national de gestion, des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière placés en recherche d'affectation.
Le présent article a pour objet d'accélérer la procédure de recouvrement de ces contributions par le Centre national de gestion afin que celui-ci dispose dès le début de l'année des sommes nécessaires à la prise en charge des personnels placés auprès de lui en recherche d'affectation. A cet effet, il propose deux modifications :
- la première consiste à définir l'assiette des contributions par référence à la masse salariale de l'exercice N-2 et non plus de l'exercice N-1. En effet, dans la pratique, les établissements assujettis à cette contribution ne connaissent avec précision leur masse salariale N-1 qu'à la fin du premier semestre de l'exercice suivant, à l'occasion de leur compte financier.
- la seconde fait obligation aux établissements de régler spontanément leur contribution dans les deux mois suivant la publication de l'arrêté qui en fixe le taux et d'adresser concomitamment au Centre, la déclaration la masse salariale y afférente. Il simplifie ainsi la procédure actuelle aux termes de laquelle chaque établissement doit préalablement transmettre une déclaration de ses charges salariales au Centre qui fixe alors le montant de la contribution due, émet le titre de recettes correspondant et le transmet à l'établissement en vue du règlement.
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