Déposé le 28 octobre 2008 par : M. Bur.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. - Au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7 du même code, le mot : « intégral » est remplacé par les mots : « à hauteur de 90 % ». »
Afin de renforcer le dispositif du présent article, il est proposé que les établissements prennent en charge dans tous les cas 10 % du tarif des produits financés en sus des prestations d'hospitalisation. Cette participation limitée des établissements les responsabilisera en les incitant à un usage efficient des produits.
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