Déposé le 29 octobre 2008 par : M. Bur.
Le V de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements mentionnés au I qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur désignent, après avis du médecin coordonnateur, un pharmacien référent parmi les pharmaciens titulaires d'officine. Les missions du pharmacien référent sont définies par décret. »
La mise en place de la nouvelle tarification afférente aux soins exige de renforcer les structures de conseil des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes. Ceux-ci disposent déjà d'un médecin coordonnateur dont les très larges missions sont définies par les articles D. 312-156 à D. 312-159 du code de l'action sociale et des familles. Parmi celles-ci figure l'élaboration d'une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement.
Pour la meilleure gestion des médicaments, l'amendement propose que les EHPAD et les unités de soins de longue durée désignent un pharmacien référent, après avis du médecin coordonnateur, afin d'apporter l'expertise des professionnels de la distribution des médicaments, qui sera décisive lorsque ces derniers seront intégrés dans les tarifs afférents aux soins. Les pharmaciens d'officine seront bien entendus amenés à jouer au premier chef ce rôle de référents.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.