Déposé le 28 octobre 2008 par : Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau.
À la fin de la première phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« sans que l'avis de la commission administrative paritaire compétente soit requis »,
les mots :
« sous réserve de l'avis de la commission administrative paritaire compétente. »
Dans la mesure où les membres de la direction d'un établissement de santé publique relèvent du statut de la fonction publique hospitalière, il est cohérent avant toute décision de prendre l'avis de la commission administrative compétente.
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