Déposé le 28 octobre 2008 par : M. Tian, M. Muselier.
À la première phrase de l'alinéa 7, après la première occurrence de la référence :
« L. 162-22-9 »,
insérer les mots :
« et que l'état définitif des charges au titre des soins dispensés l'année antérieure ou le montant des charges constatées au fur et à mesure de l'année en cours n'est pas compatible avec ce même objectif ».
Le comité d'alerte a une mission conférée par la loi d'alerter le Parlement et le Gouvernement des risques de dépassement de l'ONDAM. Toutefois, la décision de l'Etat de modifier en cours d'année les tarifs des établissements ne peut, compte tenu des conséquences économiques considérables qu'elle implique pour les établissements de santé et l'équilibre de leurs comptes, s'appuyer sur le seul avis de ce comité composé de trois membres. Il donc est indispensable de réintroduire, d'une part, la concertation avec les fédérations hospitalières et d'autre part la prise en compte de l'état définitif des charges de l'année antérieure et le montant des charges constatées de l'année en cours qui contribue à objectiver le risque de dépassement.
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