Déposé le 28 octobre 2008 par : M. Roubaud.
I. - Au premier alinéa de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, substituer par deux fois au nombre :
« deux »
le nombre :
« trois ».
II. - En conséquence, au deuxième alinéa, procéder à la même substitution.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les assurés et leurs ayants droit mais aussi les professionnels et établissements de santé du fait du tiers payant disposent d'un délai légal de deux années à compter du premier jour du trimestre suivant les prestations pour obtenir le règlement auprès d'une caisse d'assurance maladie des prestations facturées aux assurés sociaux.
Compte tenu de la complexité croissante des facturations et des évolutions importantes du fait de la mise en place de la tarification à l'activité ou des changements informatiques intervenus dans les chaînes de liquidation, il serait nécessaire d'allonger ce délai à trois années.
Ce serait une mesure équitable dans la mesure où les caisses d'assurance maladie bénéficient quant à elles d'une prescription triennale pour la récupération des sommes indûment versées.
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