Déposé le 29 octobre 2008 par : M. Debré.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds pour les unités ou les centres de soins de longue durée mentionnés ci-dessus feront l'objet d'une analyse préalable à la fixation de ces tarifs plafonds par les ministres. »
Les articles 16 et 17 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ont instauré une procédure de calcul d'indicateurs budgétaires applicables aux établissements médico-sociaux. A ce jour, aucune analyse n'a été réalisée concernant les informations fournies par ces indicateurs et la pertinence de leur mode de calcul.
L'utilisation de ces indicateurs par les autorités de tarification doit se faire conformément à son objectif initial: la comparaison des coûts de structures fournissant des prestations comparables avec des objets comparables, en prenant en compte les spécificités de chaque structure.
Définir des coûts moyens suppose cette analyse préalable, un bilan des indicateurs actuels doit être mené avant la possible mise en oeuvre d'un dispositif de plafonnement des tarif au sein des unités et centres de soins de longue durée.
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