Déposé le 28 octobre 2008 par : Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Génisson, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Andrieux, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Clergeau, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Hoffman-Rispal, M. Issindou, M. Juanico, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Néri, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 137-15-1. - Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce sont soumises à la contribution fixée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale. Le taux de la contribution applicable à ces rémunérations est fixé à 5%.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit la création d'un forfait social de 2%, qui permet de faire contribuer des revenus liés à l'intéressement et à la participation au financement de l'assurance maladie.
Il est proposé de soumettre les revenus tirés des parachutes dorés à cette contribution au taux de 5%.
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