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Amendement N° 22 (Non soutenu)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009

Déposé le 23 octobre 2008 par : M. Roubaud.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. - Le premier alinéa de l'article L. 162-15 du même code est complété par la phrase suivante : « Les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés prennent part à la négociation entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés dès lors que les dispositions conventionnelles négociées sont susceptibles de comporter des incidences sur le financement et le fonctionnement des établissements de santé ».

Exposé Sommaire :

La négociation des conventions et avenants relatifs notamment à la classification commune des actes médicaux est aujourd'hui conduite par l'UNCAM avec les seuls représentants des professionnels libéraux.

Bien que le contenu de ces conventions puisse avoir un impact important sur le fonctionnement et le financement des établissements de santé, les fédérations représentatives de ces établissements n'y sont pas associées.

Ainsi par exemple, en 2007, un avenant à la Convention Médicale relatif aux actes de radiologie (avenant n°24) a été conclu entre les radiologues libéraux et l'UNCAM aboutissant à une baisse des forfaits techniques de scanners et d'IRM. Or, ces forfaits sont dans leur large majorité perçus par les établissements de santé eux-mêmes qui supportent le coût d'investissement des appareils.

Cet exemple illustre la nécessité d'autoriser que les fédérations hospitalières soient parties prenantes aux négociations conventionnelles qui concernent les établissements de santé qu'elles représentent.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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