Déposé le 29 octobre 2008 par : M. Morange.
À l'article L. 111-7 du code des juridictions financières, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « , sur les organismes visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ».
Selon l'article L111-7 du Code des juridictions financières, modifié par loi n°2000-321 du 12 avril 2000, la Cour des comptes peut exercer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur :
- les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle, ou de la Communauté européenne ;
- les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires ;
- les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire.
Or ces compétences dont la loi investit la Cour des comptes sont d'interprétation stricte au regard du principe fondamental de la liberté d'association. En l'absence d'habilitation législative expresse, son contrôle ne s'étend pas à l'examen des comptes et de la gestion d'associations gestionnaires d'établissement spécialisés recevant sous forme de dotation globale ou de prix de journée des fonds d'origine publique ou provenant de la sécurité sociale.
Le contrôle de la Cour des comptes ne porte par conséquent que sur la manière dont les services de l'Etat s'acquittent de leur tâche de tutelle, d'inspection et de contrôle. Il n'en va autrement que lorsque des organismes eux-mêmes soumis au contrôle de la Cour détiennent la majorité du capital de l'établissement ou la majorité des voix dans ses organes délibérants.
L'objet de cet amendement est de mettre fin à cette anomalie et de permettre à la Cour des comptes de contrôler la gestion et les comptes des nombreux établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par prix de journée ou dotation globale, qui sont gérés par des associations.
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