Déposé le 24 octobre 2008 par : M. Door, M. Bur.
Les données de cadrage, les objectifs et les indicateurs du programme de qualité et d'efficience visé au 1° du III de l'article L. O. 111-4 du code de la sécurité sociale relatif à la branche maladie comportent des éléments relatifs aux effectifs et à la masse salariale des établissements de santé, permettant notamment d'apprécier les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.
Il est essentiel que le Parlement soit informé chaque année avec précision de l'évolution du principal poste du budget des établissements de santé, notamment au titre des conditions d'application du compte épargne-temps, afin de s'assurer que les disparités ne sont pas excessives d'un établissement à l'autre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.