Déposé le 24 septembre 2007 par : M. Hunault.
Compléter l'alinéa 1 de cet article par la phrase suivante :
« Cette faculté s'exerce sans préavis, ni autorisation préalable des autorités responsables du lieu de privation de liberté. »
Le droit de visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne doit faire l'objet d'aucune restriction. C'est pourquoi il convient de préciser qu'il ne peut être soumis ni à préavis, ni à autorisation préalable des autorités responsables des lieux de privation de liberté. Cet amendement vise à donner au Contrôleur général un droit de visite effectif et inopiné de façon à ce que la situation signalée ne disparaisse au moment de la visite.
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