Déposé le 19 septembre 2007 par : M. Goujon.
Compléter l'alinéa 2 de cet article par la phrase suivante :
« Dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé le report ont cessé, elles en informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »
Cet amendement précise les conditions du report de visite : les autorités responsables du lieu doivent, dès que le motif grave et impérieux à l'origine du report a cessé, en avertir sans délai le Contrôleur général pour que celui-ci puisse procéder à la visite initialement prévue. En aucun cas le report ne peut être un reportsine die.
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