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Amendement N° 13 rectifié (Rejeté)

Déposé le 20 octobre 2008 par : M. Migaud.

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La progression des dépenses dues aux réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement n'excède pas, au cours de la période mentionnée à l'article 1er, la progression des dépenses des administrations de sécurité sociale sur la même période.

Exposé Sommaire :

Les règles de comportement destinées à maîtriser le développement des niches sociales, qui figurent à l'article 10, portent sur les futures exonérations. Elles ne permettent pas de s'attaquer au stock existant.

A défaut de pouvoir fixer une norme annuelle pour des dépenses de cette nature, il convient de fixer clairement l'objectif de leur maîtrise en prévoyant qu'à terme, leur progression ne devra pas dépasser celle des dépenses des administrations de sécurité sociale.

Au vu du rapport remis chaque année au Parlement, en vertu de l'article 11, il sera possible d'identifier les dépenses qui augmentent trop fortement et, en conséquence, de modifier, dès l'année suivante, les règles d'application des exonérations correspondantes.

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