Déposé le 15 novembre 2008 par : M. Ollier, M. Gest, Mme Vautrin, M. Nicolas, M. Fasquelle.
I. - Après le premier alinéa du I bis de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l'application du présent article, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent exploitées par une même entreprise dans une même commune constituent un seul établissement au sens du présent code. »
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de réguler le développement de l'énergie éolienne dans le respect des contraintes environnementales, paysagères et de préservation du patrimoine il apparaît opportun de renforcer les règles de répartition des ressources issues de l'implantation des éoliennes.
Actuellement, les bases d'imposition de la taxe professionnelle générées par ces installations sont, au même titre que celles provenant de toute autre entreprise, soumises au dispositif d'écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).
L'article 1648 A du code général des impôts prévoit, en effet, que lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées à la population de la commune d'implantation excèdent le double de la moyenne par habitant constatée au niveau national il est perçu au profit du FDPTP un prélèvement égal au produit des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. Le calcul prend en compte la population de la commune d'implantation, qu'il s'agisse des bases communales ou de celles des EPCI à fiscalité propre.
Selon l'article 1648 A (I bis), toute unité de production d'énergie est considérée comme un établissement. Cela concerne les établissements ayant pour objet la production d'électricité, la fabrication de gaz, le raffinage d'hydrocarbures et le traitement des combustibles nucléaires (article 328 B annexe II du CGI).
Or, depuis la loi n°200-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, chaque éolienne est considérée comme une unité de production et, par conséquent, comme un établissement exceptionnel au sens de l'article 1648 A et doit faire l'objet d'une imposition distincte à la taxe professionnelle.
Ces dispositions, appliquées aux éoliennes implantées, le plus souvent, sur des communes faiblement peuplées, ont eu pour effet de limiter, voire de supprimer, l'écrêtement des bases de taxe professionnelle.
L'amendement propose de prendre en compte une ferme de plusieurs éoliennes comme un seul et même établissement, ce qui faciliterait l'application de l'écrêtement et contribuerait à une meilleure péréquation de la taxe professionnelle par l'alimentation accrue du FDPTP du fait de la limitation des ressources fiscales des communes d'implantation.
En complément, un autre amendement propose de mesurer d'une façon plus juste le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une ZDE, en prenant en compte la recette importante que constitue la TP issue de l'implantation des éoliennes.
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