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Amendements N° 42 à 42C 2ème rectif. (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2009

Sous-amendements associés : 277C 278C 279C 315C (Adopté)

Déposé le 6 novembre 2008 par : le Gouvernement.

Défense

I. - Peuvent prétendre, sur demande agréée et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de la défense, au versement d'un pécule modulable d'incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :

1°) le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade pouvant bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 ou L. 25 du même code ;

2°) le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de service.

Le pécule est attribué en tenant compte, notamment, des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de sa situation par rapport à la limite d'âge de son grade.

Ce pécule est versé en deux fois, le second versement étant conditionné par l'exercice d'une activité professionnelle.

Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant sa radiation des cadres ou des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou est nommé dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques.

Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement ou de la titularisation.

Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.

II. - Le 30° de l'article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 30° Le pécule modulable d'incitation des militaires à une seconde carrière, versé du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 en application du I de l'article … de la loi n° … du … de finances pour 2009. »

III. - Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées est abrogé.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de créer un pécule afin d'inciter les militaires à une seconde carrière professionnelle et de prévoir son exonération au titre de l'impôt sur le revenu. La création de ce pécule est rendue nécessaire par les restructurations et réorganisations à opérer dans le secteur de la défense, qui ne pourront être conduites que si le ministère de la défense dispose, au-delà des départs « naturels » (départs en retraite, démissions, fins de contrat), d'outils permettant d'inciter certains militaires à quitter l'institution.

Le dispositif proposé vise les officiers et sous-officiers militaires de carrière ainsi que les personnels non officiers servant sous contrat. Le versement du pécule interviendra en deux fois, le second versement étant conditionné par l'exercice d'une activité professionnelle.

Un décret déterminera, pour chaque catégorie, le montant du pécule dont elle est susceptible de bénéficier, en tenant compte de l'ancienneté de service de chaque militaire et, le cas échéant, de sa situation au regard de la limite d'âge de son grade.

L'amendement a également pour objet de défiscaliser, pour la période des restructurations de défense, le pécule d'incitation des militaires à une seconde carrière professionnelle créé par le même article. En effet, soumettre le pécule à l'impôt sur le revenu ôterait tout caractère incitatif au départ.

Enfin, les dispositions du 3ème alinéa de l'article 2 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées sont abrogées. Ces dispositions sont devenues sans objet, car limitées dans le temps jusqu'au 31 décembre 2002. Elles mentionnent que le pécule institué par cette loi est exonéré de l'impôt sur le revenu ; elles doivent être supprimées afin d'éviter toute confusion avec le dispositif fiscal institué par le présent article.

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