Déposé le 20 octobre 2008 par : M. Decool, M. Remiller, M. Spagnou, M. Christian Ménard, Mme Branget, M. Raison, M. Moyne-Bressand, M. Le Fur.
I. - Au premier alinéa du II de l'article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, » sont supprimés.
II. - Le I est applicable aux bons attribués jusqu'au 30 juin 2011.
III.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est proposé de supprimer la condition relative à la durée d'existence de la société pour émettre des BSPCE. En effet, actuellement, une PME peut émettre des BSPCE pendant les 15 premières années de son existence. Si cette période peut a priori apparaître comme suffisamment longue, il faut savoir que durant les premières années qui suivent la création de l'entreprise, les fondateurs n'ont en général pas besoin de mettre en place des plans de BSPCE dans la mesure où ils se partagent le capital. Le besoin de BSPCE se fait sentir la plupart du temps uniquement dans un second temps bien après la création de l'entreprise pour favoriser des relais de croissance, une nouvelle créativité et l'implication de nouveaux acteurs. Tant que la société répond à la définition d'une PME, ses besoins en termes de produits capitalistiques restent identiques et l'existence de ce délai crée un effet couperet improductif.
La date d'application de ces modifications serait, en cohérence avec ce qui a été prévu dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, limitée aux bons émis jusqu'au 30 juin 2011.
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