Déposé le 20 octobre 2008 par : M. Decool, M. Remiller, M. Spagnou, M. Christian Ménard, Mme Branget, M. Raison, M. Moyne-Bressand, M. Le Fur.
I. - L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, le montant : « 150 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros ».
2° À la première phrase du 1° du II bis, le montant : « 150 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros ».
II. - Le I est applicable aux bons attribués jusqu'au 30 juin 2011.
III.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le seuil de 150 millions correspondait en 1998 lors de la création des BSPCE à une petite, voire à une moyenne capitalisation. Il était donc totalement légitime. Or en 2008, soit dix ans après la création des BSPCE, les niveaux de capitalisations notamment boursières ont profondément évolué. Le seuil de 150 millions d'euros correspond aujourd'hui à une micro-capitalisation.
Il est proposé de fixer à 500 millions d'euros le seuil de capitalisation en deçà duquel une société peut émettre des BSPCE. En outre, l'autorisation d'émettre de tels bons pendant les trois ans qui suivent la date dépassement de ce seuil serait maintenue mais bien entendu appréciée, par cohérence, au regard du nouveau seuil.
La date d'application de ces modifications serait, en cohérence avec ce qui a été prévu dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, limitée aux bons émis jusqu'au 30 juin 2011.
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