Déposé le 18 novembre 2008 par : M. de La Verpillière.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste. »
« 2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décès ou de démission d'un représentant l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions mentionnées aux articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois.
« En cas d'acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions. À l'expiration du délai d'un mois, le représentant reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.
« Si le représentant qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu'à la date mentionnée au quatrième alinéa. L'intéressé adresse sa renonciation au ministre de l'intérieur. »
Harmonisation avec la rédaction proposée à l'article 4 du projet de loi organique pour les sénateurs élus à la représentation proportionnelle nommés membres du Gouvernement.
Cet amendement tend, d'une part, à clarifier la rédaction du dispositif de remplacement temporaire d'un représentant français au Parlement européen devenu membre du Gouvernement et, d'autre part, à préciser le sort du candidat de la liste devenu temporairement représentant lorsque l'ancien ministre retrouve son siège.
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