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Amendement N° 48 (Non soutenu)

Création de la commission prévue à l'article 25 de la constitution et élection des députés

Déposé le 17 novembre 2008 par : M. Hunault.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le début de l'article L. 7 du code électoral est ainsi rédigé :

« Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 324-1 à 324-6, les articles 432-10 à 432-16, les articles 433-1 à 433-4, les articles 435-1 à 435-2 les articles 435-7 à 435-10 et l'article 445-2 du code pénal… (le reste sans changement). »

Exposé Sommaire :

L'Assemblée Nationale a adopté le 10 octobre 2007 le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption.

La transposition de la convention pénale et de la convention civile contre la corruption du Conseil de l'Europe vient enrichir l'arsenal juridique adopté par l'Etat français depuis une décennie :

- La loi n° 96-392 du 13 mai 1996 incriminant le blanchiment de l'argent sale et visant l'argent des trafics de drogue, des filières d'immigration clandestine, des filières de travail clandestin.

- La loi n°2000-595 du 30 juin 2000 ratifiant la convention de l'OCDE par la loi de 2000 visant à interdire le paiement des intermédiaires ;

- La loi 2001-420 du 15 mai 2001 sur la gouvernance des entreprises.

L'exercice d'un mandat de député doit s'inscrire dans cette exigence d'éthique et de bonne gouvernance.

Le présent amendement vise à accentuer les sanctions en renforçant les conditions d'inéligibilité fixées à l'article L. 7 du Code électoral.

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