Déposé le 18 novembre 2008 par : M. Grand.
Après le premier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, conformément au cinquième alinéa de l'article 9, dans les circonscriptions des députés représentant à l'Assemblée nationale les Français établis hors de France, n'a pas été de un au maximum, il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus dans ces circonscriptions pour le calcul du montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9. »
Cet amendement fixe les sanctions en cas de non respect de l'obligation d'avoir un écart entre le nombre de candidats de chaque sexe pour l'élection des députés représentant à l'Assemblée Nationale les Français établis hors de France, ayant déclaré se rattacher à un parti ou groupement, qui soit au maximum égal à un.
La sanction prive le parti ou groupement politique du montant de la première fraction pour l'ensemble des circonscriptions des députés représentant à l'Assemblée Nationale les Français établis hors de France.
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