Déposé le 13 octobre 2008 par : M. de La Verpillière.
À l'article L.O. 323 du code électoral, les mots : « aux articles L.O. 319, L.O. 320 et L.O. 322 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa des articles L.O. 319 et L.O. 320 et à l'article L.O. 322 ». »
Amendement de coordination.
L'article L.O. 323 du code électoral dispose que le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles L.O. 319, L.O. 320 et L.O. 322, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait lui-même été soumis à renouvellement.
Les articles L.O. 319 et L.O. 320 ont été complétés par des dispositions relatives au remplacement temporaire des sénateurs nommés au Gouvernement, qui expire un mois après la cessation des fonctions gouvernementales.
Les cas de remplacement jusqu'au terme du mandat parlementaire figurent donc désormais uniquement au premier alinéa de ces deux articles.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.