Déposé le 17 novembre 2008 par : M. Hunault.
Après l'article L.O. 129 du code électoral, il est inséré un article L.O. 129-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 129-1. - Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation. »
L'Assemblée Nationale a adopté le 10 octobre 2007 le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption.
La transposition de la convention pénale et de la convention civile contre la corruption du Conseil de l'Europe vient enrichir l'arsenal juridique adopté par l'Etat français depuis une décennie :
- La loi n° 96-392 du 13 mai 1996 incriminant le blanchiment de l'argent sale et visant l'argent des trafics de drogue, des filières d'immigration clandestine, des filières de travail clandestin.
- La loi n°2000-595 du 30 juin 2000 ratifiant la convention de l'OCDE par la loi de 2000 visant à interdire le paiement des intermédiaires ;
- La loi 2001-420 du 15 mai 2001 sur la gouvernance des entreprises.
L'exercice d'un mandat de député doit s'inscrire dans cette exigence d'éthique et de bonne gouvernance.
Un amendement visant à faire de l'absence de condamnation pour blanchiment, corruption, concussion, abus de bien social et prise illégale d'intérêt une condition d'éligibilité et d'accès aux responsabilités en modifiant l'article L. 7 du Code électoral a été déposé au Projet de Loi relatif à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés.
Le présent amendement a pour objet d'aligner les règles relatives aux conditions d'inéligibilité des candidats à l'exercice d'un mandat de député sur celles déterminées par cet amendement.
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