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Amendement N° 27 (Rejeté)

Déposé le 18 novembre 2008 par : M. Tardy.

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I. - L'article L.O. 128 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 52-12 », la fin de la première phrase du dernier alinéa est supprimée.

2° À la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « durée, » sont insérés les mots : « et celui dont le compte a été rejeté à bon droit ».

II. - L'article L.O. 186-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le mot « prononce » est remplacé par les mots : « peut prononcer ».

2° Le mot : « annule » est remplacé par les mots : « peut annuler ».

Exposé Sommaire :

Le code électoral dispose qu'en cas de rejet du compte de campagne d'un candidat aux élections législatives, celui-ci est automatiquement déclaré démissionnaire d'office et inéligible pendant un an. Le conseil constitutionnel est lié, et ne fait que prendre acte du rejet du compte de campagne.

Cela a amené régulièrement le conseil constitutionnel à prononcer la démission d'office et l'inéligibilité d'un an d'un député élu, alors même que les fautes reprochées ne sont que mineures et ne remettent pas en cause la sincérité du scrutin. La perte du mandat apparaît alors comme une sanction disproportionnée.

Cette proposition de loi souhaite offrir un pouvoir d'appréciation au Conseil constitutionnel, qui pourra, s'il le juge bon, ne pas prononcer la démission d'office et l'inéligibilité en cas de rejet du compte de campagne.

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