Déposé le 13 octobre 2008 par : M. Tardy.
Après l'article L.O. 176-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 176-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 176-2. - Les députés empêchés de remplir les obligations de leur fonction, pour une cause de force majeure, sont remplacés par leur suppléant après que le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée, a constaté l'empêchement.
« Le remplacement devient définitif au bout de six mois. »
Il peut arriver que des parlementaires, notamment pour des raisons de santé, ne soient plus en mesure de remplir les obligations de leur mandat. Actuellement, si le parlementaire refuse de démissionner, ou s'il n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, il n'est pas possible de le faire remplacer.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.