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Amendement N° 28 (Adopté)

Revenus du travail

Déposé le 20 septembre 2008 par : M. Cherpion.

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I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3332-11 du code du travail est ainsi rédigée : « Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires. »

II. - 1° Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou d'un plan d'épargne interentreprises (PEI), une entreprise peut aujourd'hui abonder les montants d'intéressement que les salariés choisissent de bloquer ou les versements volontaires de ces salariés.

En revanche, l'abondement de la participation n'est autorisé que vers les plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO) et non vers les PEE et PEI, puisque la participation est légalement indisponible pendant cinq ans.

Le projet de loi prévoyant de mettre fin au blocage systématique au profit du libre choix quant à l'usage de la participation, le produit de celle-ci pourra être perçu immédiatement ou bloqué, selon la décision du salarié.

Dans ces conditions, il apparaît cohérent, comme c'est déjà le cas en matière d'intéressement, de permettre aux entreprises d'inciter, par le biais de l'abondement, les salariés à investir tout ou partie de leur participation dans un PEE ou un PEI pour une durée minimale de cinq ans.

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