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Amendements N° 1691 à 1712 rectifiés (Rejeté)

Revenus du travail

Déposé le 22 septembre 2008 par : M. Eckert, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche, M. Vidalies, M. Cahuzac, Mme Touraine, Mme Lemorton, M. Dussopt, M. Juanico, M. Rogemont, M. Gille, M. Brottes, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, M. Dolez, M. Issindou, Mme Fioraso, M. Bapt, M. Balligand, Mme Pinville, Mme Langlade, M. Liebgott, Mme Oget, M. Féron.

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Après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Après l'article L. 3231-2, il est inséré un article L. 3231-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-2-1. - Le salaire minimum interprofessionnel de croissance s'applique de manière uniforme dans l'ensemble des branches professionnelles et des professions, à l'ensemble des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, quels que soient l'âge, le sexe et le mode de rémunération du travail effectif. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'introduire un nouvel article dans la section du code du travail relative aux principes du salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui précise les principes qui déterminent le champ d'application du SMIC :

- une application uniforme dans l'ensemble des branches professionnelles et des professions,

- à l'ensemble des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, quel que soit l'âge, l'instauration d'un SMIC jeune étant exclue,

- à l'ensemble des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles quel que soit le sexe, selon le critère d'égalité,

- à l'ensemble des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, quel que soit le mode de rémunération du travail effectué (horaire, hebdomadaire, mensuel, à la pièce, aux pourboires).

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