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Amendements N° 1388 à 1409 (Retiré)

Revenus du travail

Déposé le 22 septembre 2008 par : M. Eckert, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche, M. Vidalies, M. Cahuzac, Mme Touraine, Mme Lemorton, M. Dussopt, M. Juanico, M. Rogemont, M. Gille, M. Brottes, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, M. Dolez, M. Issindou, Mme Fioraso, M. Bapt, M. Balligand, Mme Pinville, Mme Langlade, M. Liebgott, Mme Oget, M. Féron.

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Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° L'article L. 3324-10 du code du travail est complété par les deux alinéas suivants :
« Les entreprises qui, en application de l'article L. 3324-2, ont établi un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l'article L. 3324-1, peuvent déroger au droit de disponibilité prévu au premier alinéa.
« Cette dérogation doit être prévue par un accord collectif et ne peut concerner que les sommes correspondant aux droits excédant ceux résultant du calcul de la formule visée à l'article L. 3324-1 ».

Exposé Sommaire :

Le projet de loi ouvre la possibilité de débloquer immédiatement les droits accumulés au titre de la participation ou de maintenir le blocage des sommes.

Le déblocage immédiat de la participation ne va pas dans le sens d'un maintien durable de l'épargne salariale. Cela est notamment le cas pour les salariés les plus modestes. Ces derniers seront tentés de débloquer, alors qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, investir cette épargne dans des fonds d'actionnariat d'entreprises.

Certaines entreprises mettent en place des accords de participation « dérogatoires » permettant de distribuer plus que le minimum légal à leurs salariés, après négociation sociale.

Cet amendement de repli vise à laisser au salarié la liberté de choix de déblocage ou non pour la seule participation légale et de maintenir le blocage obligatoire de la participation dérogatoire, lorsque celle-ci est affectée à un fonds d'actionnariat d'entreprise.

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