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Amendements N° 138 à 158 (Rejeté)

Revenus du travail

Déposé le 22 septembre 2008 par : M. Eckert, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche, M. Vidalies, M. Cahuzac, Mme Touraine, Mme Lemorton, M. Dussopt, M. Juanico, M. Rogemont, M. Gille, M. Brottes, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, M. Dolez, M. Issindou, Mme Fioraso, M. Bapt, M. Balligand, Mme Pinville, Mme Langlade, M. Liebgott, Mme Oget.

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Après l'article 235 ter ZC du code général des impôts, il est inséré une section XIX bis, comprenant un article 235 ter ZC bis, ainsi rédigée :

« Section XIX bis
« Contribution sociale sur les plus-values de cession de stock-options et d'actions gratuites
« Art. 235 ter ZC bis. - Les avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A sont soumis à une contribution sociale au taux de 8 %. Cette contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, sanctions et privilèges que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
« La contribution est également due lorsque les avantages susvisés proviennent d'options ou d'actions accordées par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce ou a exercé son activité. »

Exposé Sommaire :

Afin d'encadrer, dans un souci d'équité, la pratique de distribution de stock options et d'actions gratuites, et de faire contribuer les gains qui en sont issus à l'effort de solidarité nationale nécessaire à la bonne tenue de nos comptes publics, il est proposé de soumettre les avantages qui en résultent à une contribution sociale, au taux de 8 %, représentatif d'un effort comparable à celui que représentent les cotisations d'assurance vieillesse. Le Gouvernement pourrait d'ailleurs utiliser ce surplus de recettes de l'État pour pallier l'insuffisance de recettes pérennes du Fonds de réserve pour les retraites.

La reprise de la substance du III de l'article 80bis du code général des impôts applicable aux stock options vise par ailleurs à s'assurer que la délocalisation d'un siège social ne fasse pas obstacle à l'assujettissement à la contribution.

Cet assujettissement est d'autant plus justifié que les « niches sociales » afférentes aux avantages que représentent stock options et actions gratuites sont particulièrement pénalisantes pour les comptes sociaux.

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