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Amendements N° 1300 à 1321 (Rejeté)

Revenus du travail

Déposé le 20 septembre 2008 par : M. Eckert, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche, M. Vidalies, M. Cahuzac, Mme Touraine, Mme Lemorton, M. Dussopt, M. Juanico, M. Rogemont, M. Gille, M. Brottes, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, M. Dolez, M. Issindou, Mme Fioraso, M. Bapt, M. Balligand, Mme Pinville, Mme Langlade, M. Liebgott, Mme Oget, M. Féron.

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I. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'assemblée générale extraordinaire fixe également la proportion dans laquelle la plus-value d'acquisition des titres acquis lors de la levée des options devra faire l'objet d'un versement complémentaire sous forme d'un supplément de réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 3332-25 du code du travail. Toutefois, le versement de ce supplément n'est pas pris en compte pour l'application des plafonds mentionnés aux articles L. 3324-5 et L. 3324-7 du code du travail.
« Cette proportion ne peut être inférieure à 50 %.
« Ce supplément peut, au choix de l'assemblée générale, faire l'objet d'un provisionnement d'un montant maximum égal à 30 % du prix total de souscription fixé lors de l'attribution, ou d'une disposition contractuelle spécifique prévoyant le remboursement, par le bénéficiaire de la levée des titres, d'une part de sa plus-value d'acquisition. »

II. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La performance d'une entreprise est le fruit de la mobilisation de l'ensemble de ses salariés.

Tous doivent y être intéressés.

Dès lors, il n'est pas acceptable de faire l'impasse sur la question pourtant décisive des écarts croissants de rémunération entre les salariés et les mandataires sociaux.

Alors que le pouvoir d'achat des salariés modestes évolue de façon très limitée, les mandataires sociaux et une frange très restreinte des cadres bénéficient de mécanismes tels que les stock-options qui leur permettent, voire leur assurent, des rémunérations exceptionnelles d'une ampleur sans précédent.

Il est donc proposé d'assurer que l'ensemble des salariés bénéficient d'une part de la plus-value jusqu'ici réservée aux mandataires sociaux à travers les stock-options.

Au moins la moitié de la plus-value d'acquisition des titres devrait ainsi soit être rétrocédée sous forme d'un supplément exceptionnel de participation, soit faire l'objet d'un versement complémentaire par l'entreprise d'un montant équivalent.

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