Déposé le 16 juillet 2008 par : M. Issindou, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Substituer aux alinéas 8 à 10 de cet article les alinéas suivants :
« Art. 5411-6-3. - Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement. Lors de l'actualisation, le projet personnalisé d'accès à l'emploi est examiné et modifié si besoin, conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'organisme en charge de son accompagnement pour accroître les perspectives de retour à l'emploi.
Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi correspondant à la nature, la durée d'engagement et la forme contractuelle de l'emploi recherché ainsi qu'à ses qualifications ou équivalente à l'emploi précédemment occupé. La rémunération proposée ne peut être inférieure au salaire antérieurement perçu ou, si celui-ci était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, elle doit être au moins équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit depuis plus de douze mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi correspondant à la nature, la durée d'engagement et la forme contractuelle de l'emploi recherché ainsi qu'à ses qualifications ou équivalente à l'emploi précédemment occupé. L'offre proposée ne peut entraîner un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, supérieur à une heure, ou un trajet au moins égal à une distance à parcourir de trente kilomètres. La rémunération proposée ne peut être inférieure à 85 % du salaire antérieurement perçu ou, si celui-ci était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, elle doit être au moins équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit depuis plus de vingt-quatre mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi correspondant à la nature, la durée d'engagement et la forme contractuelle de l'emploi recherché ainsi qu'à ses qualifications ou équivalente à l'emploi précédemment occupé. L'offre proposée ne peut entraîner un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, supérieur à une heure, ou un trajet au moins égal à une distance à parcourir de trente kilomètres. La rémunération proposée ne peut être inférieure au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-1 si celle-ci est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. À défaut, elle doit être au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Cet amendement se justifie par son texte même et propose une actualisation plus appropriée, et plus progressive pour permettre effectivement au demandeur d'emploi de retrouver un emploi correspondant à ses capacités professionnelles et à ses qualifications, compatible avec ses possibilités de mobilités géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et rétribuée à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
Ces amendements identiques ont été déposés par 22 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
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