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Interventions sur "judiciaire" de Jean-Yves Le Bouillonnec


49 interventions trouvées.

...artir, pour examiner cet article, des considérants de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin dernier. C'est ainsi que dans son considérant 28, le Conseil constitutionnel déclare « qu'à la suite de la censure résultant des considérants 19 et 20, la commission de protection des droits ne peut prononcer les sanctions prévues par la loi déférée ; que seul un rôle préalable à une procédure judiciaire lui est confié ; [ ] qu'il en résulte que les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les sociétés et organismes précités ainsi que la transmission de ces données à la commission de protection des droits pour l'exercice de ses missions s'inscrivent dans un processus de saisine des juridictions compétentes ». Le Conseil constitutionnel ajoute dans son considérant 29 « que ce...

J'ai déjà dit m'interroger sur la rédaction de cet article. Je reconnais toutefois que la solution que vous préconisez peut être déduite des considérants de la décision du Conseil. La question du rôle de la CNIL était posée. On pouvait aussi se demander s'il était légitime, puisqu'il s'agit désormais d'une décision judiciaire, qu'une entité extérieure à l'autorité judiciaire vérifie l'exécution de la décision de justice. C'est là, incontestablement, un problème de fond ; or l'imprécision demeure. Vous avez décidé d'en rester au système initialement prévu : c'est la HADOPI qui demande au serveur de suspendre la connexion, puis de justifier la suspension, alors qu'on pouvait, après tout, laisser la justice procéder dans...

Il s'agit de tenter de rétablir la pertinence juridique des dispositions que vous voulez mettre en oeuvre, en se conformant à la décision du Conseil constitutionnel. L'HADOPI est une autorité administrative, elle ne détient aucun pouvoir de sanction d'ordre judiciaire. La loi doit fixer des règles de fonctionnement qui permettront aux agents de remplir leurs missions conformément à la prescription constitutionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons des amendements, afin de redonner un sens à votre texte, sinon les situations portées à la connaissance des agents qu'ils transmettront au parquet pour engager des poursuites risquent de ne pas être ordonnées. Je ...

...e de l'infraction contravention, délit ou crime , implique commission d'un acte volontaire, délibéré et en toute connaissance du caractère infractionnel. J'appelle votre attention sur ce point. Monsieur le président, nous avons posé, hier, des questions de fond en matière de procédure pénale. J'ai notamment souligné que rien ne conférait aux agents de la HADOPI la qualité d'officier de police judiciaire et que rien ne précisait qu'ils en avaient les prérogatives. C'est une question préalable au débat qui appelle nécessairement une réponse. En effet, tout ce qui est construit sur une hypothèse qui ne figure ni dans le texte ni dans le code de procédure pénale ne tiendra pas la route devant le Conseil constitutionnel, à qui vous pourriez éviter de donner des instruments de censure. (L'amendement ...

...l'article 537 du code de procédure pénale qui fixe les modalités. Permettez-moi, madame la garde des sceaux, de vous le lire : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. » J'insiste sur les mots « le pouvoir de constater les contraventions ».C'est le problème ...

...ation des ordonnances pénales. Cette stratégie comporte effectivement une contradiction : si elle a pour effet de mettre en oeuvre des procédures d'action en indemnisation des ayants droit, ces procédures vont du même coup altérer la rapidité que vous avez voulue. En choisissant le juge unique, ou l'ordonnance pénale, ou la contravention, vous souhaitiez ne pas envahir les juridictions de l'ordre judiciaire de ces dossiers : il y a là une contradiction. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'article 495 du code de procédure pénale, mais c'est une vraie difficulté.

On prolonge le débat d'hier sur la qualité des personnes mentionnées dans le dispositif de l'alinéa 2 de l'article 1er. Ces personnes ne détiennent pas de prérogatives de police judiciaire. Pour qu'elles en détiennent, il faudrait que ce soit prévu quelque part et, notamment, je l'ai indiqué hier soir, dans le code de procédure pénale, qui détermine qui en est attributaire, qui est officier de police judiciaire, qui est agent de police judiciaire. La modification de cet alinéa va écarter tout doute. Vous voulez faire en sorte que l'on donne aux actions de vérification auxquelles p...

...sément, madame la ministre, même si je ne vous demande pas d'être convaincue par mes propres explications. Mais il est important de le préciser, pour la clarté de l'utilisation qui pourra être faite de nos débats en vue d'apprécier, dans le cadre de la CMP ou ultérieurement, ce qui vient de se passer. L'article 431 du code de procédure pénale prévoit que « dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins », l'article 537 étant le pendant de cet article en matière de contravention. Je note de...

Je m'inscris en faux contre ce que viennent de dire le rapporteur et le secrétaire d'État. Nulle part le texte qui nous est présenté ne confère aux agents de la Haute autorité des prérogatives de police judiciaire. Le texte, modifié par la commission, est à présent rédigé de telle sorte que ces agents constatent la commission non pas d'infractions, mais de « faits susceptibles de constituer des infractions ». Cela signifie que la commission n'a pas voulu que ces agents soient dans la situation d'officiers ou d'agents de police judiciaire, qui constatent la commission d'infractions. C'est la raison pour la...

Qu'on pense, comme nous, que les agents de la Haute autorité n'ont aucune prérogative de police judiciaire, ou a fortiori le contraire, à savoir qu'ils ont bien de telles prérogatives, il était légitime que la loi prévoie les conditions dans lesquelles ces agents doivent être recrutés. En conséquence, le renvoi à un décret en Conseil d'État, comme le prescrivait le projet de loi initial, paraissait à chacun, quelle que soit, je le répète, la réponse apportée au débat que je viens d'évoquer, représente...

Pourquoi a-t-on supprimé le dispositif prévoyant que les garanties de moralité et de déontologie des agents de l'HADOPI seraient fixées par décret en Conseil d'État ? Ces agents qui ne seront pas chargés d'appliquer les sanctions judiciaires, puisque le Conseil constitutionnel ne l'a pas voulu, mais les procédures permettant à la justice d'en connaître. Je me pose d'autant plus cette question que, dans le cadre des articles 431 ou 537 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires détenteurs d'une autorité et par là même d'une capacité à faire des constatations, sont tous recrutés sous des condit...

...informations aux organismes de service, en totale contradiction avec l'objectif initial. En recourant à l'article 398 relatif au juge unique et à l'article 495 relatif à l'ordonnance pénale, le Gouvernement pensait pouvoir accélérer la procédure et compenser le fait qu'il faille passer par le juge. Mais si vous prévoyez d'informer les ayants droit des transmissions de procès-verbaux à l'autorité judiciaire, vous allez immédiatement provoquer des demandes de dommages et intérêts, ce qui va aboutir à un blocage total des procédures. La procédure de l'ordonnance pénale ne peut être modifiée dans les termes que vous proposez, nous y reviendrons tout à l'heure. Quant au dispositif de la saisine du juge unique, il ne fera que ralentir les choses et je ne parle pas de la constitution de partie civile p...

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a stigmatisé certains éléments de la loi, rappelant notamment que la Haute autorité était une instance administrative et qu'elle devait donc être privée de toute capacité de sanction de nature judiciaire. Par ailleurs, considérant qu'il y avait nécessairement une imputabilité personnelle en matière répressive, il a rappelé sa jurisprudence constante sur le fait que nul n'est punissable que de son propre fait. Enfin, il a également indiqué qu'il était nécessaire que toutes les procédures, quelles qu'elles soient, respectent les droits de la défense « à tout moment ». Cette notion est d'ailleurs ...

...tifiée au prévenu, lequel peut alors faire opposition ; s'il ne le fait pas, la décision est exécutoire. D'autre part, seules des amendes peuvent être prononcées par ordonnance pénale ; les peines d'emprisonnement sont expressément écartées par l'article 495. Enfin, celui-ci dispose que : « Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis [ ] ». Le procureur ne peut donc pas utiliser cette procédure s'il ne dispose pas d'éléments fournis par l'enquête de police judiciaire. C'est pourquoi hier, toute la journée, nous avons contesté la qualité à agir des agents de la Haute autorité, en demandant s'ils avaient des prérogatives de police judiciaire et s'ils pouvaient être assimilés à des...

...le, mais il n'en reste pas moins que la précision de la loi est l'assurance la plus certaine que cette dernière sert la démocratie. Dans le cas présent, ce qu'il y a de singulier, c'est qu'à la suite de la censure du Conseil constitutionnel, vous supprimez les dispositifs de protection et d'encadrement de l'HADOPI. D'un seul coup, la Haute autorité, décalée par rapport aux obligations d'autorité judiciaire que vous tentiez de lui donner, est devenue une sorte d'OVNI, une autorité administrative sans cadrage. Nous souhaitons donc maintenir les garanties dont le fonctionnement de l'HADOPI doit être assorti, et tel est le sens de ces amendements, qui, en précisant la loi, la rendront à la fois plus équitable et moins contestable.

... juridictions ne nécessitent pas le recours à un avocat : les juridictions d'exception, comme les conseils de prud'hommes ou des tribunaux des baux ruraux, les juridictions d'instance où le juge d'instance peut autoriser le conjoint. Autrement dit, vous créez une obligation qui n'est pas fondée : permettez-moi de vous le rappeler, mes chers collègues, vous n'êtes pas dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais dans une procédure administrative. De ce fait, il n'est pas possible d'imposer le recours à une profession, fût-ce celle que j'admire le plus !

Si vous maintenez cette obligation de recours à un avocat, il y aura censure du Conseil constitutionnel, car vous créez une obligation qui ne peut exister devant une juridiction non judiciaire, sachant que, même devant une juridiction judiciaire, le privilège de défense par avocat n'est pas systématique. Cet argument me paraît raisonnable et sans doute a-t-il été dans l'esprit du Sénat qui a préféré le terme de « conseil « . Si vous voulez nous éviter la censure du Conseil constitutionnel, vous pourriez en revenir à ces éléments de droit, indépendamment des aspects financiers qui, à m...

...uisque c'est nous qui l'avons saisi, avec un argumentaire très largement étayé par ce que nous avions soutenu dans l'hémicycle. Le Conseil n'a d'ailleurs même pas eu besoin de regarder l'ensemble de nos éléments de recours pour statuer et prononcer la censure. Nous sommes d'accord également sur la nature de ce qui a changé : le rappel qu'une autorité administrative ne peut prononcer de sanctions judiciaires vous place dans l'obligation de faire fonctionner la Haute autorité à partir de ce qui n'a pas été censuré par le Conseil ; et je reconnais que c'est difficile, parce que vous avez construit une machine complexe, quelque chose de particulier qui n'est ni la HALDE ni aucune autre structure existante. Vous évoquez des prérogatives de police judiciaire. Sur ce point, je pense que nous aurons à nou...

...ns des dispositifs de sanction. Considérant en outre qu'en vertu de l'article IX de la Déclaration des droits de l'homme, tout homme est présumé innocent, le Conseil constitutionnel a invoqué l'article XI pour dire qu'il ne peut pas y avoir de sanctions administratives. Le Conseil constitutionnel ayant déclaré que la Haute autorité, instance administrative, ne pouvait pas prononcer de sanctions judiciaires, vous essayez à présent de vous faufiler ne mettrant en place des instruments qui sont à la marge de deux processus différents, l'administratif et le judiciaire. Vous tentez d'ajouter au dispositif de la première loi, qui, lui, n'est pas remis en cause, des mesures concernant le rôle de la Haute autorité. Le problème de fond, c'est que vous recourez pour ce faire à des approximations. Le rapport...

Nous faisons en sorte que la loi aille dans ce sens. Vous improvisez des termes, sans examen de leur réalité ; la commission des lois n'a pas été saisie pour avis alors que cela aurait été pertinent ; votre rapport utilise des expressions comme « prérogatives de police judiciaire » dont on nous dit ensuite qu'elles n'existent pas