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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 55 - Alinéa 144


141.

XXII. - L'article 1594-0 G du même code est ainsi modifié :

142.

1° Le A est ainsi modifié :

143.

a) Le I est ainsi rédigé :

144.

« I. - Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. » ;

145.

b) Le II est ainsi rédigé :

146.

« II. - Cette exonération est subordonnée à la condition, que l'acquéreur justifie, à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au I.

147.

« En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l'engagement pris par le cédant peut être repris par l'acquéreur auquel s'impose alors le délai imparti au cédant. Si l'engagement n'est pas repris, le cédant peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date.

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1 commentaire :

Le 08/12/2009 à 17:05, Gallus (scriba jurisperitus) a dit :

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La nouvelle rédaction de l’article 257 du CGI se contente, en ce qui concerne le terrain à bâtir, de le définir sans contenir de dispositions expresses quant à son régime fiscal ; on doit sans doute supposer que sa vente (ou son apport en société) participe à la production d’un immeuble neuf et se trouve ainsi soumise à la TVA ; cela irait mieux en le disant compte tenu surtout de sa nouvelle définition indépendante de l’intention de construire.

Doit-on en conclure que la vente (ou l’apport en société) d’un « terrain à bâtir » (i.e. « sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ») mais non destiné dans les 4 ans à la construction, sera nécessairement soumise à la fois :

- à la T.V.A.,

- et à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement et taxes locales additionnelles

(en contravention avec la règle non bis in idem), en l’absence d’engagement de construire dans les 4 ans, alors qu’actuellement elle ne serait soumise qu’à ces derniers ?

S’agit-il d’une inadvertance ou de la volonté de pénaliser ainsi les acquisitions de réserves foncières privées ?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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