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Réforme des retraites

Article 14 - Alinéa 6


3.

2° À cinquante-neuf ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 ;

4.

3° À soixante ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;

5.

4° À soixante et un ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

6.

5° À soixante-deux lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;

7.

6° À soixante-quatre ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1959.

8.

II. - La limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I du présent article nés antérieurement aux dates mentionnées aux alinéas 2 à 7 dudit I est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite des âges fixés aux mêmes alinéas.

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