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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 105 - Alinéa 1


1.

Le deuxième alinéa de l'article L. 121-35 du code de la consommation est complété par trois phrases ainsi rédigées :

2.

« Dans le cas où ces derniers sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils devront être entièrement recyclables (carton recyclable ignifugé et encres alimentaires) et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne devront comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Les modalités de références de la personne intéressée à l'opération de publicité (dénomination de la marque, sigle ou logo) qui doivent être apposées sur les menus objets sont définies par décret. »

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