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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 95 - Alinéa 12


9.

II. - (Non modifié) Le dernier alinéa du I de l'article L. 121-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

10.

« Dans ce cas, le responsable du projet peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

11.

III. - (Non modifié) L'article L. 121-10 du même code est ainsi modifié :

12.

1° Les mots : « en matière d'environnement ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « d'intérêt national en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement » ;

13.

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

14.

« Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d'État.

15.

« Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. »

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