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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 85 - Alinéa 5


2.

1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

3.

« Art. L. 112-10. - À partir du 1er juillet 2011, et après concertation avec l'ensemble des acteurs des filières concernées, une expérimentation est menée, pour une durée minimale d'une année, afin d'informer progressivement le consommateur par tout procédé approprié, du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.

4.

« Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan transmis au Parlement évaluant l'opportunité d'une généralisation de ce dispositif.

5.

« Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d'État fixe les modalités de généralisation du dispositif. Il précise, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir l'objectif demandé, la nature de l'information à apporter, les supports de l'information, les responsabilités respectives des acteurs économiques, les modalités d'enregistrement des données et les modalités d'accès aux données scientifiques fondant cette information, ainsi que les catégories de produits visées par cette obligation.

6.

« Des décrets en Conseil d'État précisent, sur la base des règles ainsi définies, pour chaque catégorie de produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d'information ainsi que les référentiels à utiliser.

7.

« La France soutiendra la reconnaissance de ces mêmes exigences au niveau de l'Union Européenne. » ;

8.

bis Après l'article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé :

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