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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 81 quater - Alinéa 11


8.

« Art. L. 551-4. - I. - Sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :

9.

« - les agents mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

10.

« - les agents visés à l'article L. 345-1 du code des ports maritimes ;

11.

« - les agents assermentés des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

12.

« Ces agents sont tenus au secret professionnel et peuvent visiter à tout moment les ouvrages soumis à leur surveillance.

13.

« Les procès-verbaux dressés par les agents visés ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, aux maires concernés, au représentant de l'État dans le département compétent ainsi qu'au gestionnaire de l'infrastructure.

14.

« II. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un des agents mentionnés au I a constaté l'inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3, le préfet de département met en demeure l'intéressé de se conformer à ces prescriptions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas obtempéré à cette mise en demeure, le préfet de département peut :

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