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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 80 - Alinéa 3


1.

I. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-21-1 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 541-21-1. - À compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.

3.

« L'État prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts.

4.

II. - (Supprimé)

5.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

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