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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 60 - Alinéa 62


59.

« Art. L. 219-9. - I. - La mise en oeuvre des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2012.

60.

« La mise en oeuvre du 4° du I de l'article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2014.

61.

« II. - L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du I de l'article L. 219-8 doit être achevée, au plus tard, le 31 décembre 2015.

62.

« Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu, au plus tard, le 31 décembre 2016.

63.

« Art. L. 219-10. - Des résumés des éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-8 et les mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie électronique avant leur élaboration.

64.

« Art. L. 219-11. - L'autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, pour les motifs suivants :

65.

« 1° Action ou absence d'action qui n'est pas imputable à l'administration de l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics et autres organismes exerçant une mission de service public ;

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