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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 60 - Alinéa 50


47.

« - des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ;

48.

« - des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ;

49.

« 3° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique.

50.

« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment pris en compte les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV du même article ;

51.

« 4° Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ;

52.

« 5° Un programme de mesures fondées sur l'évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte, notamment, des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à l'article L. 334-1, ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux.

53.

« Ces éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.

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