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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 59 bis - Alinéa 1


1.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2.

1° L'intitulé de la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines » ;

3.

2° L'article L. 2333-97 est ainsi rédigé :

4.

« Art. L. 2333-97. — La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

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