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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 58 - Alinéa 5


2.

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2224-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3.

« Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. » ;

4.

2° L'article L. 2224-7-1 est ainsi modifié :

5.

a) La dernière phrase est ainsi rédigée :

6.

« Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées. » ;

7.

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

8.

« Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant s'il y a lieu un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.

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