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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 57 bis - Alinéa 6


3.

« 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévue au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

4.

« 3° Pour procéder à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif en application du III de l'article L. 2224-8 du même code ; ».

5.

II. - L'article L. 1331-11-1 du même code est ainsi modifié :

6.

1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente » ;

7.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

8.

« Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »

9.

III. - Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

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