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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 56 ter - Alinéa 22


19.

« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :

20.

« 1° De représentants de l'État, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ;

21.

« 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

22.

« 3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles ;

23.

« 4° De personnalités qualifiées.

24.

« Le président du conseil d'administration est nommé par décret.

25.

« Un représentant du personnel de l'établissement siège au conseil d'administration avec voix consultative.

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