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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 56 ter - Alinéa 17


14.

« 1° Assure les fonctions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de l'article L. 414-2 ;

15.

« 2° Peut procéder, hors du périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites mentionnés à l'article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 ;

16.

« 3° Peut demander à son profit l'instauration des servitudes prévues à l'article L. 211-12.

17.

« L'établissement peut proposer à l'autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1.

18.

« Il peut présenter à l'État et aux autres collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en oeuvre de tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer.

19.

« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :

20.

« 1° De représentants de l'État, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ;

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